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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)


Les attributions relatives à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et aux contestations afférentes, mentionnées à l'article L. 123-6 du code de commerce, sont, en ce qui concerne les personnes morales n'ayant pas la qualité de commerçant mentionnées aux 2° et 5° du I de l'article L. 123-1 du code de commerce, exercées par le président du tribunal de grande instance ou un juge commis à cet effet.