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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)


Le registre est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce ou tribunal de grande instance statuant commercialement, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet.

Toutefois le registre, lorsqu'il est tenu par le greffier du tribunal de commerce, est placé sous la surveillance du président du tribunal de grande instance ou d'un juge commis à cet effet pour les formalités concernant celles des personnes morales mentionnées aux 2° et 5° de l'article premier ci-dessus qui n'ont pas la qualité de commerçant et qui relèvent de la compétence territoriale du tribunal de grande instance.