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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-921 du 24 octobre 1994 portant création de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-921 du 24 octobre 1994 portant création de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur)


Sous réserve des dispositions de l'article 21, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le ministre peut demander au conseil de délibérer à nouveau ; cette demande suspend l'exécution de la délibération.