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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-1238 du 30 décembre 1981 RELATIF A LA SECURITE DES PRISES DE COURANT ELECTRIQUES (SOCLES ET FICHES) DESTINEES AU MARCHE INTERIEUR,CONCUES POUR UN COURANT MINIMAL INFERIEUR OU EGALE A 32 AMPERES ET POUR UNE TENSION NOMINALE MONOPHASEE DE 100 VOLTS A 400 VOLTS)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-1238 du 30 décembre 1981 RELATIF A LA SECURITE DES PRISES DE COURANT ELECTRIQUES (SOCLES ET FICHES) DESTINEES AU MARCHE INTERIEUR,CONCUES POUR UN COURANT MINIMAL INFERIEUR OU EGALE A 32 AMPERES ET POUR UNE TENSION NOMINALE MONOPHASEE DE 100 VOLTS A 400 VOLTS)

Sur demande des agents qualifiés en application de l'article L. 222-1 du code de la consommation, les fabricants, les importateurs et les vendeurs des matériels soumis au présent décret sont tenus, sauf si ces matériels sont titulaires d'une marque de conformité aux normes françaises homologuées, d'apporter toutes justifications nécessaires de leur conformité aux dispositions des articles 2 et 3. Ces agents peuvent notamment exiger la présentation d'un rapport établi par un organisme agréé par le ministre chargé de l'industrie.