Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité)
Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et, en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions suivantes :
Sont substitués :
- au mot : "préfet" les mots : "délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République" en Nouvelle-Calédonie, "haut-commissaire de la République" en Polynésie française, "administrateur supérieur" aux îles Wallis et Futuna, "préfet, représentant du gouvernement" à Mayotte ;
- aux mots : "sous-préfet" les mots : "commissaire délégué de la République" en Nouvelle-Calédonie, "Administrateur, chef de subdivision administrative" en Polynésie française, "délégué de l'administrateur supérieur" aux îles Wallis et Futuna ;
- aux mots : "commune" et "maire", respectivement les mots :
"circonscription territoriale" et "chef de circonscription territoriale" aux îles Wallis et Futuna ;
- aux mots : "l'arrondissement" les mots : "la subdivision administrative" en Nouvelle-Calédonie, "la circonscription administrative" en Polynésie française, "la circonscription territoriale" aux îles Wallis et Futuna ;
- aux mots : "l'arrondissement" et "l'arrondissement chef-lieu" les mots : "la collectivité territoriale" à Mayotte.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les dates à partir desquelles seront reçues les demandes tendant à la délivrance des cartes nationales d'identité prévues à l'article 6 et les autorités par qui seront délivrées ces cartes.