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Article 11-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité)

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Peuvent accéder aux données enregistrées dans le traitement prévu à l'article 6 dans les conditions prévues aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers :

- les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme ;

- les agents des services de renseignement du ministère de la défense chargés des missions de prévention des actes de terrorisme.