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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité)


Sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-après, ne peuvent être destinataires des informations contenues dans le système de gestion informatisée que les fonctionnaires et agents chargés de :

1° L'application de la réglementation relative à la carte nationale d'identité au ministère de l'intérieur ;

2° L'établissement des cartes nationales d'identité :

a) Dans les préfectures et les sous-préfectures ;

b) Dans les services du représentant de l'Etat dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie ;

c) Dans les postes diplomatiques pourvus d'une section consulaire et dans les postes consulaires à l'étranger ainsi que dans les services du ministère des affaires étrangères chargés de suivre l'établissement des cartes.