Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité)
Le ministre de l'intérieur est autorisé à créer un système permettant la fabrication de cartes nationales d'identité sécurisées et la gestion informatisée desdites cartes. Ce système est conçu et organisé de façon à limiter les risques de falsification ou de contrefaçon des cartes. Il ne peut être utilisé qu'aux fins ci-après :
1° Permettre au titulaire de la carte de justifier de son identité dans les cas et conditions définis par les lois et règlements en vigueur ;
2° Faciliter pour les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale l'exercice de leurs missions de recherches et de contrôle de l'identité des personnes, notamment à l'occasion du franchissement des frontières ;
3° Permettre aux services de police et de gendarmerie ainsi qu'aux services de renseignement du ministère de la défense d'exercer la faculté qui leur est ouverte à l'article 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers.