Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité)
Par dérogation aux dispositions du décret n° 53-914 du 26 septembre 1953, la carte nationale d'identité n'est délivrée ou renouvelée que sur production d'extraits authentiques d'actes de l'état civil, qui seront précisés par arrêté.
Si la nationalité française du requérant paraît douteuse, la production d'un certificat de nationalité pourra lui être demandée.