Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité)
Les demandes sont déposées auprès des commissaires de police ou, dans les communes dépourvues de commissariats de police, auprès des maires. En cas de perte ou de vol, la demande peut être également déposée auprès de la brigade de gendarmerie qui reçoit la déclaration.
Les dossiers sont transmis au préfet si les demandeurs sont domiciliés dans l'arrondissement chef-lieu ; dans le cas contraire, ils sont transmis au sous-préfet.
Le préfet ou le sous-préfet doit établir les cartes et les adresser aux commissaires de police ou aux maires pour remise aux intéressés. Lorsque la demande a été reçue par une brigade de gendarmerie, ainsi que prévu à l'alinéa 1er ci-dessus, la carte est envoyée à ce service."