Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-1238 du 30 décembre 1981 RELATIF A LA SECURITE DES PRISES DE COURANT ELECTRIQUES (SOCLES ET FICHES) DESTINEES AU MARCHE INTERIEUR,CONCUES POUR UN COURANT MINIMAL INFERIEUR OU EGALE A 32 AMPERES ET POUR UNE TENSION NOMINALE MONOPHASEE DE 100 VOLTS A 400 VOLTS)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-1238 du 30 décembre 1981 RELATIF A LA SECURITE DES PRISES DE COURANT ELECTRIQUES (SOCLES ET FICHES) DESTINEES AU MARCHE INTERIEUR,CONCUES POUR UN COURANT MINIMAL INFERIEUR OU EGALE A 32 AMPERES ET POUR UNE TENSION NOMINALE MONOPHASEE DE 100 VOLTS A 400 VOLTS)
Les règles de l'art en matière de sécurité doivent être respectées de sorte que :
a) Les matériels définis à l'article 1er se raccordent de façon sûre et adéquate ;
b) Ces matériels assurent une protection appropriée contre les contacts électriques directs et indirects ;
c) L'isolation de ces matériels soit adaptée aux contraintes qu'ils sont susceptibles de subir lors de leur utilisation ;
d) Ces matériels ne soient pas une cause de danger dans les conditions prévisibles de surtension ;
e) Ces matériels résistent avec sécurité aux sollicitations mécaniques et aux influences d'environnement qu'ils sont susceptibles de subir lors de leur utilisation ;
f) Les composants de ces matériels aient des caractéristiques compatibles :