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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-1238 du 30 décembre 1981 RELATIF A LA SECURITE DES PRISES DE COURANT ELECTRIQUES (SOCLES ET FICHES) DESTINEES AU MARCHE INTERIEUR,CONCUES POUR UN COURANT MINIMAL INFERIEUR OU EGALE A 32 AMPERES ET POUR UNE TENSION NOMINALE MONOPHASEE DE 100 VOLTS A 400 VOLTS)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-1238 du 30 décembre 1981 RELATIF A LA SECURITE DES PRISES DE COURANT ELECTRIQUES (SOCLES ET FICHES) DESTINEES AU MARCHE INTERIEUR,CONCUES POUR UN COURANT MINIMAL INFERIEUR OU EGALE A 32 AMPERES ET POUR UNE TENSION NOMINALE MONOPHASEE DE 100 VOLTS A 400 VOLTS)


Les règles de l'art en matière de sécurité doivent être respectées de sorte que :

a) Les matériels définis à l'article 1er se raccordent de façon sûre et adéquate ;

b) Ces matériels assurent une protection appropriée contre les contacts électriques directs et indirects ;

c) L'isolation de ces matériels soit adaptée aux contraintes qu'ils sont susceptibles de subir lors de leur utilisation ;

d) Ces matériels ne soient pas une cause de danger dans les conditions prévisibles de surtension ;

e) Ces matériels résistent avec sécurité aux sollicitations mécaniques et aux influences d'environnement qu'ils sont susceptibles de subir lors de leur utilisation ;

f) Les composants de ces matériels aient des caractéristiques compatibles :