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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-674 du 8 août 1994 portant application de l'article 31, alinéa 3, de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 au fichier informatisé géré par le Conseil constitutionnel ayant pour finalité la gestion des reçus délivrés aux personnes physiques ou morales ayant apporté leur soutien financier aux candidats à l'élection du Président de la République)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-674 du 8 août 1994 portant application de l'article 31, alinéa 3, de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 au fichier informatisé géré par le Conseil constitutionnel ayant pour finalité la gestion des reçus délivrés aux personnes physiques ou morales ayant apporté leur soutien financier aux candidats à l'élection du Président de la République)


Pour l'application de la loi organique du 10 mai 1990 susvisée, le Conseil constitutionnel est autorisé à collecter, conserver et traiter, dans le fichier informatisé ayant pour finalité la gestion des reçus délivrés aux personnes physiques ou morales ayant apporté leur soutien financier aux candidats à l'élection du Président de la République, des données nominatives faisant directement ou indirectement apparaître les opinions politiques de ces personnes physiques ou des dirigeants de ces personnes morales.