Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-673 du 8 août 1994 portant application de l'article 31, alinéa 3, de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 au fichier informatisé géré par le Conseil constitutionnel ayant pour finalité la gestion de l'examen des comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-673 du 8 août 1994 portant application de l'article 31, alinéa 3, de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 au fichier informatisé géré par le Conseil constitutionnel ayant pour finalité la gestion de l'examen des comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République)
Pour l'application de la loi organique du 10 mai 1990 susvisée, le Conseil constitutionnel est autorisé à collecter, conserver et traiter, dans le fichier informatisé ayant pour finalité la gestion de l'examen des comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République, des données nominatives faisant directement ou indirectement apparaître les opinions politiques des candidats à cette élection et des mandataires financiers ou dirigeants de l'association de financement de ces candidats.