Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-621 du 18 juillet 1994 fixant les attributions du service de l'aéronautique navale)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-621 du 18 juillet 1994 fixant les attributions du service de l'aéronautique navale)
Le service de l'aéronautique navale établit, en liaison avec la délégation générale pour l'armement, les caractéristiques techniques des matériels et munitions aéronautiques de la marine nationale ; il participe à l'élaboration des programmes d'études et de développement ; il est consulté sur les programmes d'essais techniques et de fabrication.
Il participe, de même, à l'étude et à la définition des modifications apportées aux matériels et munitions aéronautiques.
Il fait assurer l'évaluation militaire des matériels et munitions aéronautiques.
Il est associé à l'élaboration des règles d'emploi technique.