Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-491 du 16 juin 1994 relatif à la rémunération de certains services rendus par les navires des administrations civiles de l'Etat)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-491 du 16 juin 1994 relatif à la rémunération de certains services rendus par les navires des administrations civiles de l'Etat)
Donnent lieu à rémunération pour services rendus les opérations de remorquage, de dépannage et de transport que les navires des administrations civiles de l'Etat peuvent être conduits à assurer en mer au profit des embarcations et des engins privés en difficulté.
Lorsque ces opérations ont le caractère d'une assistance à navires en danger au sens du chapitre II de la loi du 7 juillet 1967 susvisée, leur rémunération est réglée dans les conditions prévues par cette loi.