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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-272 du 11 avril 1984 DETERMINANT LES SANCTIONS APPLICABLES EN CAS D'INFRACTION AUX DISPOSITIONS PRISES EN APPLICATION DE LA LOI 83660 DU 21-07-1983 (ART. 3 ET 6) RELATIVE A LA SECURITE DES CONSOMMATEURS.INFRACTIONS AUX DECISIONS DE SUSPENSION DE FABRICATION,D'IMPORTATION,D'EXPORTATION D'UN PRODUIT OU D'UNE PRESTATION DE SERVICE; INFRACTIONS AUX DECISIONS DE CONSIGNATION D'UN PRODUIT SUSCEPTIBLE DE PRESENTER UN DANGER)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-272 du 11 avril 1984 DETERMINANT LES SANCTIONS APPLICABLES EN CAS D'INFRACTION AUX DISPOSITIONS PRISES EN APPLICATION DE LA LOI 83660 DU 21-07-1983 (ART. 3 ET 6) RELATIVE A LA SECURITE DES CONSOMMATEURS.INFRACTIONS AUX DECISIONS DE SUSPENSION DE FABRICATION,D'IMPORTATION,D'EXPORTATION D'UN PRODUIT OU D'UNE PRESTATION DE SERVICE; INFRACTIONS AUX DECISIONS DE CONSIGNATION D'UN PRODUIT SUSCEPTIBLE DE PRESENTER UN DANGER)


Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe [*sanctions pénales*] quiconque, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article 3 de la loi du 21 juillet 1983 susvisée :

1° Aura fabriqué, importé, exporté, mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit ou un service ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ;

2° Aura omis de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ;

3° N'aura pas, dans les conditions de lieu et de délai prescrites, échangé, modifié ou remboursé totalement ou partiellement le produit ou le service ;

4° N'aura pas procédé au retrait ou à la destruction d'un produit.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5ème classe sera applicable.