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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris)


Un comité financier composé du directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles et du directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture ou de leurs représentants, du directeur du budget du ministère chargé du budget ou de son représentant, du membre du corps du contrôle général économique et financier mentionné à l'article 20, du président du conseil d'administration, du directeur de l'établissement et de l'agent comptable se réunit au moins deux fois par an. Les chefs de service de l'établissement peuvent y participer, à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur.

Il examine les états financiers retraçant les recettes et les dépenses qui lui sont présentés par le directeur. Celui-ci lui fournit les informations relatives à la gestion courante de l'établissement. Le comité financier présente, le cas échéant, ses observations au président du conseil d'administration, afin qu'il les soumette au conseil d'administration.