Articles

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris)


Le président du conseil d'administration est nommé pour cinq ans, parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci, par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la culture.

Il prépare les délibérations du conseil d'administration et présente les sujets inscrits à l'ordre du jour.

Il présente au conseil d'administration, sur proposition du directeur, le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses et les décisions modificatives.

Il peut prendre, avec l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, des décisions modificatives provisoires qui ne comportent pas d'accroissement du niveau général des effectifs du personnel ou du montant total des dépenses, ou de réduction du montant total des recettes.

Il représente l'établissement en justice et, sous réserve des compétences dévolues au directeur, en application de l'article 11, dans les actes de la vie civile. Il peut déléguer sa signature au directeur pour toutes les décisions, à l'exception de celles qui sont prises en application du deuxième alinéa du présent article.

En cas d'absence ou d'empêchement de son président, le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles convoque le conseil d'administration et le préside.