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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-108 du 5 février 1994 portant création d'un comité interministériel des moyens de l'Etat à l'étranger)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-108 du 5 février 1994 portant création d'un comité interministériel des moyens de l'Etat à l'étranger)


Le comité interministériel des moyens de l'Etat à l'étranger élabore la politique gouvernementale concernant les moyens de l'Etat à l'étranger. Il veille à l'adéquation de ces moyens aux priorités de l'action extérieure de la France et en assure l'évaluation.

A ces fins, le comité interministériel :

1° Rassemble toutes les informations concernant l'organisation et la localisation des réseaux extérieurs de l'Etat à l'étranger, ainsi que sur l'utilisation des crédits d'action extérieure ;

2° Détermine les orientations relatives à l'implantation des services de l'Etat à l'étranger ;

3° Propose toute mesure de redéploiement des moyens de l'Etat à l'étranger et toute mesure de rationalisation administrative ;

4° Etablit chaque année un rapport sur l'état des moyens de l'action extérieure de la France.