Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-270 du 11 avril 1984 RELATIF A LA COMMISSION DE LA SECURITE DES CONSOMMATEURS (CSC))
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-270 du 11 avril 1984 RELATIF A LA COMMISSION DE LA SECURITE DES CONSOMMATEURS (CSC))
Pour l'application de l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 21 juillet 1983, les requêtes sont attribuées à un membre de la commission désigné par le président ; il établit un rapport sommaire sur les suites à donner à la requête.
La commission se prononce sur les conclusions de ce rapport et décide soit de ne pas donner suite, soit de poursuivre l'instruction de la requête.
Lorsque la commission décide de donner suite à la requête, le président désigne, pour instruire l'affaire, un rapporteur parmi les membres de la commission. Celui-ci dispose de l'ensemble des pouvoirs reconnus à la commission à l'article 16 de la loi du 21 juillet 1983.
Pour assister le rapporteur dans l'instruction des affaires, le président peut faire appel, avec l'accord du ministre intéressé, à des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent, qui agissent alors en qualité d'agents de la commission ; ces fonctionnaires ou agents peuvent assister aux séances de la commission lorsque sont examinées les affaires à l'instruction desquelles ils ont apporté leur concours.