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Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)


Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux services d'activités industrielles et commerciales communs à plusieurs établissements sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les compétences dévolues au conseil d'administration de l'établissement sont exercées par le conseil d'administration de l'établissement de rattachement du service ;

2° Les compétences dévolues à l'ordonnateur principal de l'établissement sont exercées par l'ordonnateur principal de l'établissement de rattachement du service ;

3° La comptabilité du service est tenue par l'agent comptable de l'établissement de rattachement du service.