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Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)

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L'agent comptable de l'établissement établit un compte rendu financier propre au service. Ce compte rendu est agrégé au compte financier de l'établissement.