Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-37 du 12 janvier 1994 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement dans les régions d'outre-mer)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-37 du 12 janvier 1994 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement dans les régions d'outre-mer)
Sous réserve des attributions des autres services déconcentrés de l'Etat et des compétences propres des architectes des Bâtiments de France, la direction régionale de l'environnement :
a) Est chargée de l'application des législations relatives à l'eau, à la protection des sites, à la protection de la nature, aux études d'impact, à la publicité, aux enseignes et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager à caractère exclusivement paysager et à la protection des paysages, notamment pour le littoral et la montagne, et assure des missions d'inspection et de police relatives à la mise en oeuvre des mesures de protection ;
b) Instruit les demandes d'autorisation de travaux dans les sites classés et rapporte devant la commission départementale des sites, perspectives et paysages les dossiers qui lui sont soumis ;
c) Instruit les affaires relatives aux réserves naturelles et aux biotopes protégés qui sont examinées par la commission départementale des sites, perspectives et paysages réunie en formation de protection de la nature ;
d) Donne des avis sur les études d'impact dont elle est saisie et veille à une bonne insertion des grands équipements dans le milieu environnant.
Le directeur régional de l'environnement est le secrétaire général du comité technique de l'eau. Il participe aux travaux de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, de la commission départementale des carrières et de toute autre commission locale ayant compétence en matière d'environnement.