Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-30 du 11 janvier 1994 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'environnement)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-30 du 11 janvier 1994 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'environnement)
La direction de la nature et des paysages élabore et suit l'application des règles relatives :
I. A la conservation et à la réhabilitation du patrimoine naturel, des paysages et de la diversité biologique en assurant la gestion et la préservation des milieux naturels, de la faune et de la flore sauvages, des écosystèmes et des paysages ; elle traite des questions relatives aux parcs nationaux, aux parcs naturels régionaux, aux réserves naturelles et aux conservatoires botaniques nationaux ;
II. Aux orientations de la collecte et de l'exploitation des données correspondantes pour lesquelles elle assure la coordination interministérielle nécessaire ;
III. A la prise en compte de l'environnement et du paysage dans les décisions publiques d'aménagement et d'équipement du territoire et de gestion de l'espace ; à ce titre, elle veille à l'application de la réglementation relative aux études d'impact sur l'environnement et à la démocratisation des enquêtes publiques et coordonne l'action du ministère relative à l'intégration de l'environnement dans la politique agricole et dans les politiques de développement rural et d'urbanisme ;
IV. A l'exercice de la chasse et au contrôle de l'utilisation et du commerce national ou international des espèces animales et végétales sauvages.
Elle assure le secrétariat du comité interministériel des parcs nationaux, de la Commission nationale des parcs régionaux, du Conseil national de la protection de la nature et du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
Elle contribue, dans ses domaines de compétence, à l'application de la législation relative à la protection du littoral et de la montagne.
Elle assure la tutelle de l'Office national de la chasse, du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, des parcs nationaux et de l'Office national des forêts.
Elle élabore le cadre contractuel des relations de l'Etat et des collectivités territoriales en matière d'environnement, notamment pour ce qui concerne les contrats de Plan.
Elle coordonne les relations du ministère avec la direction générale des collectivités locales.
Elle oriente et évalue l'action technique des services déconcentrés de l'Etat intervenant dans ses domaines de compétence.