Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-30 du 11 janvier 1994 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'environnement)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-30 du 11 janvier 1994 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'environnement)
La direction de l'eau élabore et suit l'application des règles relatives :
I. A la protection, à la gestion quantitative et qualitative et à la mise en valeur des milieux aquatiques et de l'eau, dans le respect des équilibres naturels ;
II. A la gestion équilibrée des bassins fluviaux et aux actions contractuelles relatives à la protection et à la mise en valeur de l'eau et des milieux aquatiques ;
III. A la protection, la police et la gestion des eaux superficielles et souterraines, la protection des eaux marines, la prévention des inondations, l'annonce des crues et l'assainissement des eaux ;
IV. Aux activités soumises aux législations relatives à l'eau et à la pêche en eau douce, y compris en ce qui concerne la prévention et la limitation des nuisances ;
V. A l'identification, la prévention et la réduction des pollutions de l'eau de toutes origines, permanentes ou accidentelles, sous réserve des attributions de la direction de la prévention des pollutions et des risques relatives aux installations classées et au contrôle des produits chimiques ;
VI. Aux orientations de la collecte et de l'exploitation des données relatives aux milieux aquatiques et à l'eau.
Elle organise la coordination nécessaire des ministères intéressés et prépare la programmation des interventions non déconcentrées de l'Etat dans le domaine de l'eau.
Elle assure le secrétariat de la mission interministérielle de l'eau et du Comité national de l'eau.
Elle assure la tutelle des agences de l'eau et du Conseil supérieur de la pêche.
Elle oriente et évalue l'action technique des services déconcentrés de l'Etat intervenant dans ses domaines de compétence.