Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-30 du 11 janvier 1994 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'environnement)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-30 du 11 janvier 1994 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'environnement)
I. En liaison avec le ministère chargé de la recherche, la direction générale de l'administration et du développement contribue à l'élaboration de la politique scientifique en matière d'environnement et définit les programmes de recherche du ministère. Elle veille à leur mise en oeuvre, à leur évaluation et à leur valorisation en relation avec les organismes exerçant des activités de recherche dans le domaine de l'environnement et du développement durable.
Elle assure le suivi des programmes de recherche européens et le développement de la coopération scientifique internationale.
Elle organise les relations du ministère avec l'Agence européenne de l'environnement. Elle assure la tutelle de l'Institut français de l'environnement et du Muséum national d'histoire naturelle.
Elle assure, conjointement avec les services du ministère chargé de la recherche, le secrétariat du comité de coordination de la recherche publique en environnement.
Elle anime et coordonne, en liaison avec la cellule de prospective, la réflexion économique du ministère, notamment en matière d'instruments économiques et fiscaux et de compétitivité internationale, ainsi que les actions du ministère en matière de planification nationale, de prospective, d'évaluation, de statistique et d'information scientifique et technique.
Elle suit la conjoncture économique et la situation des agents économiques et de l'emploi en relation avec les politiques de l'environnement.
II. La direction générale de l'administration et du développement est chargée d'animer, de coordonner les activités internationales et communautaires du ministère et de contribuer à leur mise en oeuvre.
Dans ce domaine, elle assure la coordination des relations du ministère avec les autres ministères.
Elle organise la participation du ministère aux activités des organismes internationaux et de la Communauté européenne, à la préparation et au suivi des conventions. Elle conduit les actions de coopération bilatérale du ministère en accord avec les autres ministères compétents.
Elle favorise la promotion d'une politique en faveur de l'environnement et du développement durable dans les relations internationales et encourage la coopération non gouvernementale et décentralisée.
Elle participe à l'orientation et à la coordination des activités internationales et communautaires des établissements placés sous la tutelle ou la cotutelle du ministre.
III. La direction générale de l'administration et du développement favorise, notamment par la recherche de partenariats et d'actions innovantes, le développement de la vie associative, de l'éducation, de la formation et de la création d'emplois dans le domaine de l'environnement, de la vie sociale et de la qualité de la vie.
Le directeur général de l'administration et du développement exerce les fonctions de délégué à la qualité de la vie. A ce titre, il prépare et coordonne les actions interministérielles relevant du conseil pour les droits des générations futures, ainsi que du comité interministériel pour l'environnement, et assure le suivi de ces actions. Il coordonne la représentation du ministère dans les travaux de la commission du développement durable. Le directeur général de l'administration et du développement exerce les fonctions de secrétaire général du conseil pour les droits des générations futures, de la commission du développement durable et du comité interministériel pour l'environnement.
IV. La direction générale de l'administration et du développement assure, avec le concours des directions compétentes mises à la disposition du ministre chargé de l'environnement, les missions relatives aux ressources humaines et à l'administration générale destinées à fournir aux services centraux et aux services déconcentrés relevant du ministre chargé de l'environnement les moyens de leur fonctionnement et, en ce qui concerne la gestion des emplois et des crédits inscrits dans le budget de l'environnement, veille à l'exécution de ces missions dans les services mis à disposition du ministre de l'environnement. Elle fournit aux services centraux et aux services déconcentrés relevant du ministre chargé de l'environnement les moyens de leur fonctionnement.
Elle prépare le budget et veille à son exécution. Elle est chargée de programmer et de répartir les moyens de fonctionnement et d'équipement des services du ministère.
Elle élabore et met en oeuvre la politique d'action sociale, la politique de modernisation et d'informatisation du ministère, ainsi que la politique de formation de ses agents. Elle anime, coordonne et, en liaison avec les autres directions concernées, met en oeuvre la politique de communication interne.
V. La direction générale de l'administration et du développement prépare et coordonne la politique d'information, de communication externe et de documentation en matière d'environnement. Elle organise sa mise en oeuvre au sein du ministère.
VI. La direction générale de l'administration et du développement anime et coordonne au sein du ministère les actions relatives à la déconcentration ainsi que celles ayant des incidences sur l'organisation et le fonctionnement des services déconcentrés de l'Etat intervenant dans le domaine de l'environnement.
Elle traite des questions juridiques à caractère général concernant l'environnement, et notamment la codification du droit. Elle conduit une réflexion prospective en matière de droit de l'environnement.