Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-3 du 3 janvier 1994 portant création de la Bibliothèque nationale de France)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-3 du 3 janvier 1994 portant création de la Bibliothèque nationale de France)
Le conseil d'administration délibère sur :
1° Les orientations de l'établissement, ainsi que sur son programme d'activités et d'investissement ;
2° Le budget et ses modifications pour l'ensemble des activités de l'établissement public ainsi que le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
3° Le rapport annuel d'activité ;
4° L'organisation générale des services, la liste des départements et leur implantation sur les sites ;
5° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de vente et de baux d'immeubles ;
6° L'acceptation des dons et legs ;
7° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
8° Les conditions générales de passation des marchés, la composition de la commission prévue à l'article 83 du code des marchés publics et celle d'un bureau des marchés chargé de donner son avis ; en cas d'avis défavorable du bureau des marchés ou de la commission spécialisée des marchés compétente en application des articles 206 à 221 du code des marchés publics, le marché ne peut être signé qu'en vertu d'une délibération du conseil d'administration ;
9° Les prises, extensions et cessions des participations et créations de filiales ;
10° La politique tarifaire de l'établissement et la fixation des droits d'entrée et des tarifs des prestations ;
11° L'approbation des concessions.
Le conseil d'administration est consulté sur le règlement intérieur de l'établissement et les conditions d'ouverture au public.
Dans les matières énumérées aux 6°, 7° et 10°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président de l'établissement.