Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-271 du 26 mars 1992 modifiant le décret no 68-1074 du 20 novembre 1968 abrogeant certaines dispositions législatives et relatif au musée de l'armée)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-271 du 26 mars 1992 modifiant le décret no 68-1074 du 20 novembre 1968 abrogeant certaines dispositions législatives et relatif au musée de l'armée)
Il est inséré dans le titre Ier du décret du 20 novembre 1968 susvisé, après l'article 5, les articles 5-1 et 5-2 rédigés comme suit :
" Art. 5-1. - Les oeuvres appartenant aux collections du musée peuvent :
" 1° Etre prêtées pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées en France et à l'étranger par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle agissant sans but lucratif ;
" 2° Faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public dans les musées de l'Etat et de ses établissements publics, dans les musées classés et contrôlés mentionnés dans l'ordonnance du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts, dans les musées dépendant de fondations et d'associations reconnues d'utilité publique, dans les musées étrangers sous réserve de réciprocité, dans les monuments historiques, même non affectés à un musée à condition qu'ils soient ouverts au public, et dans les parcs et jardins des domaines publics.
" Art. 5-2. - Les prêts et dépôts autres que ceux qui sont consentis à des musées de l'Etat donnent lieu préalablement à leur octroi à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration de l'oeuvre. Toutefois, le ministre de la défense peut, au vu des garanties présentées par le bénéficiaire, dispenser celui-ci de souscrire une assurance.
" Le retrait du prêt ou du dépôt est obligatoire si l'oeuvre ne bénéficie pas de garanties de soins et de sécurité suffisantes, si elle n'est pas exposée au public ou si elle est transférée sans autorisation hors du lieu du dépôt.
" Les dépôts sont accordés pour une durée maximale de cinq ans renouvelable. "
Ordonnance 45-1546 1945-07-13
Décret n°68-1074 du 20 novembre 1968 - art. 5-1 (V)
Décret n°68-1074 du 20 novembre 1968 - art. 5-2 (V)