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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives)


Le préfet délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif à tout titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification inscrit sur la liste prévue au dernier alinéa des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code du sport, lorsqu'il a fait la déclaration prévue par l'article 12.

La carte professionnelle porte mention du diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification et des conditions d'exercice afférentes à chaque certification.

Toute personne ayant fait l'objet d'une mesure mentionnée à l'article L. 212-13 du code du sport ou d'une condamnation mentionnée à l'article L. 212-9 du même code se voit retirer sa carte professionnelle de façon temporaire ou permanente.