Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives)
Toute personne désirant exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du sport et titulaire des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification requis doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité. Si cette activité est susceptible d'être exercée dans plusieurs départements, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département où l'intéressé a sa principale activité.
Cette déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet est informé de tout changement d'un élément quelconque des éléments qui y figurent.
Les personnes ayant fait l'objet d'une des condamnations mentionnées à l'article L. 212-9 du code du sport ne peuvent bénéficier de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article.
Les pièces nécessaires à la déclaration d'exercice et à son renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.