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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives)


Toute personne qui désire exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 précitée doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité. Si celle-ci est susceptible de s'exercer sur plusieurs départements, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département où l'intéressé a sa principale activité. Le contenu de la déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

La déclaration est renouvelée tous les trois ans. Le préfet est informé de tout changement d'un élément quelconque des informations qui y figurent.

Le préfet délivre un récépissé de la déclaration.