Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives)
Lorsqu'elle formule des avis en application des articles 43 et 48-1 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ou du second alinéa de l'article 2 du présent décret, la commission comprend les dix-huit membres suivants :
1. Six représentants de l'Etat :
a) Le directeur des sports ou son représentant, président ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
d) Le délégué aux formations du ministère chargé de la jeunesse et des sports ou son représentant, vice-président ;
e) Un directeur technique national désigné par le ministre chargé des sports ;
f) Le rapporteur général de la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique mentionné à l'article 2 du décret du 8 janvier 1992 susvisé (1) ;
2. Six représentants du mouvement sportif :
a) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
b) Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence, proposées par le conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français, dont un représentant d'une fédération au sein de laquelle existe un organisme chargé de diriger des activités de caractère professionnel et deux représentants de groupements sportifs employant des éducateurs sportifs ;
3. Six représentants des personnes exerçant les professions intéressées nommés par le ministre chargé des sports sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.
Siègent avec voix consultative des rapporteurs choisis parmi les fonctionnaires du ministère chargé des sports, qui présentent à la commission les dossiers soumis à son examen.
La commission peut, en outre, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux, notamment des représentants des employeurs du secteur non associatif.