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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-861 du 18 juin 1993 portant création de l'établissement public Météo-France)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-861 du 18 juin 1993 portant création de l'établissement public Météo-France)


En sus des questions relevant de sa compétence, en application des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés, le conseil d'administration délibère sur :

1° Les programmes généraux d'activités de Météo-France proposés par le directeur général ;

2° L'affectation des résultats ;

3° Les conditions générales des conventions prévues aux articles 2 et 4 ci-dessus ;

4° Ces conventions elles-mêmes, lorsqu'elles excèdent un montant fixé par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget ;

5° La politique de tarification des produits et prestations de services de l'établissement ;

6° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

7° L'acceptation des dons et legs ;

8° Les actions en justice et les transactions ;

9° Les emprunts ;

10° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;

11° Le rapport annuel d'activité ;

12° Le règlement intérieur du conseil.

Il donne son avis sur l'organisation générale de Météo-France et sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des transports, le président du conseil d'administration ou le directeur général.

Il peut constituer en son sein une commission chargée de donner son avis sur l'opportunité de la diffusion par l'établissement de services et produits nouveaux, dans le cadre des missions qui lui sont imparties.

Il peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions, à l'exclusion toutefois de celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 11 ci-dessous.