Article 7-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-724 du 29 mars 1993 relatif au Conseil national des professions du spectacle)
Article 7-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-724 du 29 mars 1993 relatif au Conseil national des professions du spectacle)
Les membres de la Commission nationale de la sécurité dans le spectacle vivant et enregistré autres que ceux mentionnés aux a à c du 1° de l'article 7-2 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans.
En cas de vacance définitive, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un des membres mentionnés à l'article 7-2, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.