Article 7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-724 du 29 mars 1993 relatif au Conseil national des professions du spectacle)
La Commission nationale de la sécurité dans le spectacle vivant et enregistré est composée de :
1° Cinq représentants de l'Etat :
a) Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
b) Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
c) Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant ;
d) Un représentant proposé par le ministre chargé du travail ;
e) Un représentant proposé par le ministre de l'intérieur ;
2° Dix membres du Conseil national des professions du spectacle :
a) Cinq membres issus de cinq organisations professionnelles différentes proposés par les organisations professionnelles de salariés ;
b) Cinq membres proposés par les organisations professionnelles d'employeurs ;
3° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans le domaine du spectacle.
Cette commission pourra se faire assister en tant que de besoin d'experts de son choix.