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Article 7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-724 du 29 mars 1993 relatif au Conseil national des professions du spectacle)

Article 7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-724 du 29 mars 1993 relatif au Conseil national des professions du spectacle)


La Commission nationale de la sécurité dans le spectacle vivant et enregistré est composée de :

1° Cinq représentants de l'Etat :

a) Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

b) Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

c) Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant ;

d) Un représentant proposé par le ministre chargé du travail ;

e) Un représentant proposé par le ministre de l'intérieur ;

2° Dix membres du Conseil national des professions du spectacle :

a) Cinq membres issus de cinq organisations professionnelles différentes proposés par les organisations professionnelles de salariés ;

b) Cinq membres proposés par les organisations professionnelles d'employeurs ;

3° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans le domaine du spectacle.

Cette commission pourra se faire assister en tant que de besoin d'experts de son choix.