Articles

Article L5121-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L5121-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Les contrevenants sont mis en demeure, dans un délai fixé par l'autorité militaire, de démolir les constructions indûment exécutées et de faire cesser les gênes mentionnées et de rétablir l'état des lieux, le tout à leurs frais.