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Article L5114-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L5114-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Aucune construction ne peut être réalisée sans autorisation du ministre de la défense dans un rayon de deux cent cinquante mètres autour des installations mentionnées à l'article L. 5114-1.