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Article L5113-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L5113-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Les règles relatives aux servitudes de protection des émissions et réceptions radioélectriques du ministère de la défense sont définies par le code des postes et des communications électroniques, livre II, titre II, chapitre 3.