Article L5112-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article L5112-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
L'abattage ou l'ébranchage des plantations qui, à la date d'institution de la servitude prévue au présent chapitre, sont reconnues gêner les vues, peut être ordonné par le préfet maritime moyennant une indemnité préalable.
Cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.