Article L5112-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article L5112-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Dans l'étendue du champ de vue mentionné à l'article L. 5112-1 aucune construction ne peut être réalisée sans l'autorisation du ministre de la défense.
Il est également interdit d'y laisser croître les plantations à une hauteur telle que les vues puissent en être gênées.