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Article L5111-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L5111-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


La suppression des constructions de nature quelconque existant à la date d'institution des servitudes dans les limites du polygone d'isolement ne peut intervenir qu'après expropriation réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.