Article L5111-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article L5111-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
La suppression des constructions de nature quelconque existant à la date d'institution des servitudes dans les limites du polygone d'isolement ne peut intervenir qu'après expropriation réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.