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Article L4271-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article L4271-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-4, L. 4231-4 et L. 4231-5 par ordre d'appel individuel ou collectif, de ne pas se présenter, hors le cas de force majeure, à la destination et dans les délais fixés, constitue un acte d'insoumission passible des peines prévues à l'article L. 321-1 du code de justice militaire.