Article L4251-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article L4251-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l'Etat, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun.