Article L4251-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article L4251-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4221-6, en cas de disparition, d'enlèvement ou s'ils sont faits prisonniers pendant qu'ils exercent une activité dans la réserve opérationnelle, les réservistes conservent leur qualité de militaire jusqu'à leur réapparition ou leur libération, jusqu'au jugement déclaratif d'absence ou l'établissement officiel de leur décès.