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Article L4231-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article L4231-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


Les anciens militaires mentionnés à l'article L. 4231-1 peuvent être convoqués, afin de contrôler leur aptitude, pour une durée qui ne peut excéder un total de cinq jours sur une durée de cinq ans.