Article L4211-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article L4211-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Ont la qualité de militaires les réservistes quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.