Article L4142-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article L4142-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
L'officier servant à titre étranger peut être admis à servir à titre français après acquisition de la nationalité française. Il conserve son grade et prend rang à compter de la date de son intégration dans les cadres français.