Article L4142-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
En temps de paix, nul ne peut être admis à servir à titre étranger :
1° S'il n'a dix-sept ans au moins et quarante ans au plus ;
2° S'il ne justifie de son identité et, pour le mineur non émancipé, du consentement du représentant légal ;
3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.
Malgré l'absence des pièces justificatives nécessaires, l'autorité militaire compétente peut accepter l'engagement.
Un décret en Conseil d'Etat précise les dispositions du présent statut qui sont applicables aux militaires servant à titre étranger.