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Article L4141-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L4141-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


L'officier général en activité peut être placé, quelle que soit son ancienneté de service, en situation de disponibilité spéciale :

1° D'office et pour une année au plus, s'il n'est pas pourvu d'emploi depuis six mois ;

2° Sur sa demande et pour six mois au plus, s'il est titulaire d'un emploi.

Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour l'avancement, dans la limite de six mois, et pour le calcul de la solde de réserve ou de la pension de retraite.

Dans cette situation, l'officier général a droit à la solde pendant six mois, puis à la solde réduite de moitié.

A l'expiration de la disponibilité spéciale, l'intéressé est soit maintenu dans la première section, soit admis dans la deuxième section ou radié des cadres, après avis du conseil supérieur de l'armée à laquelle il appartient ou du conseil correspondant.