Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Le présent décret entrera en vigueur à la même date que la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Les personnes physiques et les personnes morales immatriculées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret doivent, avant le 1er octobre 1968, requérir par voie d'inscription modificative mention des renseignements complémentaires exigés par le présent décret.
Les sociétés commerciales constituées antérieurement au 1er avril 1967 doivent requérir par voie d'inscription modificative, dans le délai prévu à l'article 33, la mention du dépôt au greffe de l'acte modifiant les statuts pour les mettre en harmonie avec la nouvelle législation sur les sociétés commerciales ou de la délibération des actionnaires ou associés prenant acte qu'aucune mise en harmonie n'est nécessaire.